JORF n°0161 du 13 juillet 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus aux I et III de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, reçoivent une formation initiale d'une durée de deux ans, reposant sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Les contenus de la formation sont organisés sous la forme de modules.
Pendant toute la durée de la formation, les éducateurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 2

L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse délivre aux éducateurs stagiaires une formation initiale visant à les préparer aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer dans les établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse attribue les stages de mise en situation professionnelle prévus à l'article 4 ci-après, en fonction de l'offre de stage et des vœux émis par les stagiaires.

Un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise les contenus de la formation initiale, la répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.