JORF n°0151 du 1 juillet 2011

Arrêté du 28 juin 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2011 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Guichet Entreprises »,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur le GIP Guichet Entreprises, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que toutes commissions ou organes existant au sein du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur :
― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
― la situation de la trésorerie ;
― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;
― l'état récapitulatif des engagements juridiques (accords de partenariat, contrats, marchés, conventions, commandes et baux, etc.) ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du directeur :
― les demandes de versement de subventions accordées par l'Etat ;
― les contrats de travail, contrats de mission ou contrats équivalents, ainsi que les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération, notamment pour les mises à disposition de personnels par l'Etat et les autorisations de recrutements propres du groupement ;
― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;
― les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
― les admissions en non-valeur ;
― les engagements immobiliers, dont les prises à bail ;
― les garanties, avals, hypothèques et cautions ;
― les décisions de portée générale relatives à la stratégie et au fonctionnement du groupement.

Article 5

Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le directeur lui en fait connaître les raisons par écrit. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 6

Pour chacun des actes soumis à avis préalable en vertu du présent arrêté, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du chef du service

du contrôle général économique et financier :

L'adjoint au chef du service,

M. Lehalle

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Moreau