JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Article Annexe III

Article Annexe III

ÉCHANTILLONNAGE

  1. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour l'examen de détection visé à l'article 8 :
    a) L'échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d'une taille standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d'au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l'échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c'est-à-dire l'extraction de kystes, l'identification de l'espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence ;
    b) L'analyse est basée sur les méthodes d'extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis : normes OEPP.
  2. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour le dispositif de surveillance visé à l'article 9 :
    a) L'échantillonnage consiste en :
    - l'échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d'une taille minimale de 400 ml/ha ;
    ou
    - un échantillonnage ciblé d'au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu'il existe des symptômes visuels ;
    ou
    - un échantillonnage, après la récolte, d'au moins 400 ml du sol d'où proviennent les pommes de terre, pour autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable ;
    b) L'analyse est celle visée au point 1.
  3. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon visée au point 1 peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour autant que :
    a) Il existe des pièces justificatives attestant qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe I, point 1, n'a été cultivée et n'était présente dans le champ au cours des six années précédant l'examen officiel ;
    ou
    b) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen de détection est prescrit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, n'ait été cultivée après le premier examen officiel ;
    ou
    c) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n'ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d'une taille minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, n'ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel.
    Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points b et c.
  4. Par dérogation, la taille d'échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la superficie est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement :
    a) En ce qui concerne la taille standard minimale visée au point 1, la taille des échantillons pour l'échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel ;
    b) En ce qui concerne la taille minimale réduite visée au point 3, la taille des échantillons pour l'échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.
  5. Il est possible de continuer à utiliser une taille d'échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens de détection visés à l'article 7, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu'à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné.
  6. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional en charge de la protection des végétaux et désignée, maintenue et prospectée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
  7. La taille minimale de l'échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ.

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Version 1

ÉCHANTILLONNAGE

1. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour l'examen de détection visé à l'article 8 :

a) L'échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d'une taille standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d'au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l'échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c'est-à-dire l'extraction de kystes, l'identification de l'espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence ;

b) L'analyse est basée sur les méthodes d'extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis : normes OEPP.

2. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour le dispositif de surveillance visé à l'article 9 :

a) L'échantillonnage consiste en :

- l'échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d'une taille minimale de 400 ml/ha ;

ou

- un échantillonnage ciblé d'au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu'il existe des symptômes visuels ;

ou

- un échantillonnage, après la récolte, d'au moins 400 ml du sol d'où proviennent les pommes de terre, pour autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable ;

b) L'analyse est celle visée au point 1.

3. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon visée au point 1 peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour autant que :

a) Il existe des pièces justificatives attestant qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe I, point 1, n'a été cultivée et n'était présente dans le champ au cours des six années précédant l'examen officiel ;

ou

b) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen de détection est prescrit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, n'ait été cultivée après le premier examen officiel ;

ou

c) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n'ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d'une taille minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l'article 7, paragraphe 1, n'ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel.

Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points b et c.

4. Par dérogation, la taille d'échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la superficie est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement :

a) En ce qui concerne la taille standard minimale visée au point 1, la taille des échantillons pour l'échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel ;

b) En ce qui concerne la taille minimale réduite visée au point 3, la taille des échantillons pour l'échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.

5. Il est possible de continuer à utiliser une taille d'échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens de détection visés à l'article 7, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu'à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné.

6. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional en charge de la protection des végétaux et désignée, maintenue et prospectée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.

7. La taille minimale de l'échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ.