JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 1

Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés à l'article 3.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.


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Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés à l'article 3.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.