JORF n°183 du 9 août 2007

Article 4

Article 4

La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 4). Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.


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Version 1

La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 4). Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.