JORF n°183 du 9 août 2007

TITRE II : ACCÈS À LA CATÉGORIE B

Article 6

L'examen professionnel d'accès au grade de catégorie B prévu au b de l'article 1er comporte deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.

La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à caractère administratif à partir d'un ou plusieurs documents (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 2). Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Article 7

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.