JORF n°161 du 12 juillet 2005

Article 6

Article 6

Les autorités investies du pouvoir de notation sont les suivantes :

1° Les chefs de service s'agissant des agents affectés dans les bureaux du siège ;

2° L'inspecteur général s'agissant des agents des services extérieurs à l'exception des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire ;

3° Les directeurs généraux adjoints s'agissant respectivement des agents placés sous leur autorité directe ;

4° Le directeur général s'agissant des directeurs généraux adjoints, de l'inspecteur général, des chefs de service du siège, des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire, et enfin des agents placés sous son autorité directe.


Historique des versions

Version 1

Les autorités investies du pouvoir de notation sont les suivantes :

1° Les chefs de service s'agissant des agents affectés dans les bureaux du siège ;

2° L'inspecteur général s'agissant des agents des services extérieurs à l'exception des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire ;

3° Les directeurs généraux adjoints s'agissant respectivement des agents placés sous leur autorité directe ;

4° Le directeur général s'agissant des directeurs généraux adjoints, de l'inspecteur général, des chefs de service du siège, des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire, et enfin des agents placés sous son autorité directe.