JORF n°161 du 12 juillet 2005

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont notés tous les ans.

Article 6

Les autorités investies du pouvoir de notation sont les suivantes :

1° Les chefs de service s'agissant des agents affectés dans les bureaux du siège ;

2° L'inspecteur général s'agissant des agents des services extérieurs à l'exception des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire ;

3° Les directeurs généraux adjoints s'agissant respectivement des agents placés sous leur autorité directe ;

4° Le directeur général s'agissant des directeurs généraux adjoints, de l'inspecteur général, des chefs de service du siège, des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire, et enfin des agents placés sous son autorité directe.

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;

2° Une note chiffrée définitive établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8

Les fonctionnaires voient leur notation établie sur la base d'une note de référence de 20 points.

Article 9

L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en points.

Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :

- évolution maximale : + 3 points en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;

- évolution soutenue : + 2 points en raison de la très bonne implication de l'agent ;

- évolution modérée : + 1 point pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;

- évolution nulle : + 0 point correspondant à une alerte ;

- évolution négative modérée : - 0,5 point pour l'agent dont l'insuffisance est avérée ;

- évolution négative soutenue : - 1 point pour traduire une insuffisance professionnelle persistante.

Article 10

Seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution maximale de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Seuls 30 % des fonctionnaires d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution soutenue de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Article 11

Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, sont définies lors de la conférence annuelle des notateurs.

Article 12

La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels, la date et la signe.

Article 13

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.