JORF n°158 du 8 juillet 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n 11 du 9 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.
L'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.
Le point « rémunération » de l'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.
L'article 2 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.
L'article 3 (Droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant n 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant n 11 du 9 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée.

L'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.

Le point « rémunération » de l'article 1er (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.

L'article 2 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail.

L'article 3 (Droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.