Article 6
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
L'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, du visa du contrôle financier avant d'engager toute dépense dont l'engagement est soumis à visa.
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