Article 1
Les dispositions précisées en annexe du présent arrêté complètent, en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe, le programme d'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales pour le cycle des apprentissages fondamentaux et le cycle des approfondissements de l'école primaire fixé par l'arrêté du 25 janvier 2002 (1).
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