JORF n°160 du 12 juillet 2001

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le dimanche 31 octobre 2021

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.