Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-31 par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 1 (V)
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
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