JORF n°149 du 29 juin 2000

Article 7

Article 7

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

-participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

-établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

-Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de zone terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.


Historique des versions

Version 4

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

- participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

-établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

- Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de zone terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juin 2008

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

- participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

- établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

- Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de région terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

- participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

- établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

- Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de régions terre, maritime, aérienne et de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

- participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

- établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

- Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de régions terre, maritime, aérienne et de gendarmerie, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.