JORF n°149 du 29 juin 2000

Article 6

Article 6

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de zones terre , des commandants d'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.


Historique des versions

Version 4

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de zones terre , des commandants d'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juin 2008

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de régions terre, des commandants d'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 janvier 2003

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de régions terre, des commandants d'arrondissements maritimes, des commandants de régions aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.