JORF n°149 du 29 juin 2000

Art. 4. - En matière de personnel, l'inspecteur de l'armée de terre et l'inspecteur de la fonction personnel :

- participent aux travaux concernant l'avancement et les décorations ;

- donnent leur avis en matière d'affectation aux postes de commandement et de responsabilité ;

- sont associés par le chef d'état-major de l'armée de terre à la définition de la politique du personnel.


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Version 1

Art. 4. - En matière de personnel, l'inspecteur de l'armée de terre et l'inspecteur de la fonction personnel :

- participent aux travaux concernant l'avancement et les décorations ;

- donnent leur avis en matière d'affectation aux postes de commandement et de responsabilité ;

- sont associés par le chef d'état-major de l'armée de terre à la définition de la politique du personnel.