Art. 8. - Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail participent aux épreuves individuelles d'évaluation des compétences et capacités techniques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après.
Art. 8. - Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail participent aux épreuves individuelles d'évaluation des compétences et capacités techniques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après.