Art. 1er. - Sont homologués, tels qu'ils sont décrits au bulletin d'identification, les produits et appareils d'imagerie, de chirurgie-thérapie, de suppléance fonctionnelle et d'anesthésie-réanimation-urgence inscrits aux tableaux nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 annexés au présent arrêté.
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