JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 17. - A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.


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Art. 17. - A titre transitoire, les établissements agréés à la date de publication du présent arrêté et qui satisfont aux conditions sanitaires spécifiques exigées pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent peuvent continuer à faire usage de la marque communautaire de salubrité dont ils disposent déjà jusqu'au 31 décembre 1995.