JORF n°156 du 7 juillet 1994

Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances sont confiées à un même agent.
En conséquence, l'utilisation d'un fonds de caisse n'est pas autorisée.


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Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances sont confiées à un même agent.

En conséquence, l'utilisation d'un fonds de caisse n'est pas autorisée.