JORF n°181 du 6 août 1994

Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrté qui, au 31 décembre 1994, n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par les arrêtés visés à l'article 12 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.
Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées à l'annexe IV.


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Art. 13. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrté qui, au 31 décembre 1994, n'ont pas terminé leur formation ou n'ont pas réussi aux examens tels que définis par les arrêtés visés à l'article 12 peuvent soit bénéficier d'allégements de formation, soit conserver le bénéfice d'une ou de deux épreuves pour se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté.

Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées à l'annexe IV.