Art. 2. - Cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémentaires au même titre. Elle est payable trimestriellement.
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Art. 2. - Cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémentaires au même titre. Elle est payable trimestriellement.
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Art. 2. - Cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération pour travaux supplémentaires au même titre. Elle est payable trimestriellement.