Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 2 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est fixé à 24888 F.
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Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 2 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est fixé à 24888 F.
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