Article 2
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Renommage du fournisseur des matelassés anti‑escarre
Au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 2, section 1, sous-section 2, paragraphe 3 « Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres », dans le paragraphe « A. - Matelas ou surmatelas de classe I » :
- Au « 1° Matelas ou surmatelas de sous-classe (s\classe) IA » : dans la sous-rubrique « b) Matelas ou surmatelas à pression alternée » :
- le nom de la rubrique intitulée « Société STRYKER France SAS (STRYKER) » devient « System Assistance Médical SAS (SYST'AM) » ;
- dans le libellé court et dans le libellé long du code 1252815 relatif à SYSTEME P-100, les dénominations « STRYKER » et « STRYKER France SAS » sont remplacées par « SYST'AM » ;
- Au « 2° Matelas ou surmatelas de classe IB » : dans la sous-rubrique « a) Matelas ou surmatelas à air statique ou à air motorisé » ;
- le nom de la rubrique intitulée « STRYKER France SAS (STRYKER) » devient « System Assistance Médical SAS (SYST'AM) » ;
- dans le libellé court des codes 1255506 et 1263351, les dénominations « STRYKER » et « la société STRYKER France SAS » sont remplacées par « SYST'AM ».
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