JORF n°0196 du 25 août 2023

Arrêté du 28 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1 et L. 571-13 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome en date de 12 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 10 mai 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 mai au 15 juin 2023 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de termes techniques relatifs aux aéronefs

Résumé Un moteur auxiliaire aide l'avion au sol, des dispositifs fournissent électricité et climatisation, et la masse maximale au décollage est celle indiquée sur le certificat de l'avion.

Au sens du présent arrêté, est désigné par :
« Moteur auxiliaire de puissance » : moteur auxiliaire thermique embarqué pouvant assurer l'alimentation en énergie de l'aéronef lorsque celui-ci est en stationnement pour l'usage de l'électricité, de la climatisation ou du chauffage de l'air en cabine ou pour le démarrage des moteurs.
« Moyens de substitution » : dispositifs fixes ou mobiles sur la plate-forme permettant d'alimenter l'aéronef en courant électrique ou en climatisation-chauffage durant le stationnement.
« Masse maximale au décollage » : masse qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Article 2

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Utilisation des moyens de substitution et du moteur auxiliaire de puissance à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse

Résumé À Bâle-Mulhouse, les avions doivent utiliser des équipements spécifiques sauf s'ils sont en panne, et le moteur auxiliaire est limité en fonction du poids de l'avion.

Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse :
I. - L'utilisation des moyens de substitution mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.
II. - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 30 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 60 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 5 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage et pendant le délai nécessaire à la mise à disposition des moyens mobiles ;
- 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 30 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

Article 3

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Dérogation aux règles de sécurité par le commandant de bord

Résumé Le commandant de bord peut changer les règles de vol si c'est pour la sécurité ou la santé des gens, et doit le dire aux agents de la gendarmerie.

Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de protection de la santé de l'équipage, des passagers et de tout le personnel intervenant à l'escale dans l'aéronef. Le commandant de bord ou le transporteur fournit aux agents de la gendarmerie des transports aériens au moment du contrôle, les motifs justifiant le dépassement des durées d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance définies par le présent arrêté.

Article 4

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Exceptions aux dispositions de l'article 2 pour certains aéronefs

Résumé Certains avions ne suivent pas les règles de l'article 2 s'ils sont utilisés pour des missions importantes ou transportent des marchandises spéciales.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat exclusivement affectés à un service public ;
- aux aéronefs transportant des animaux vivants, des végétaux, des produits périssables, des produits médicaux ou cosmétiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser la température ou de garantir la ventilation de la soute ou de la cabine.

Article 5

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Rapports annuels des exploitants d'aérodromes

Résumé L'aéroport envoie un rapport annuel avec des infos sur les équipements de remplacement et les investissements futurs.

L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :

- un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
- les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
- une évaluation des investissements programmés en moyens de substitution.

Article 6

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Exécution et entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera mis en place par le directeur de l'aviation civile et commencera à s'appliquer le 1er décembre 2023.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur au 1er décembre 2023.

Fait le 28 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel