JORF n°0190 du 17 août 2016

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Rhône-Alpes) du 11 mars 2016 relatif à la revalorisation des appointements minimaux (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord régional (Auvergne) du 18 avril 2016 relatif au barème de salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- vu l'accord régional (Auvergne) du 18 avril 2016 relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Rhône-Alpes) du 11 mars 2016 relatif à la revalorisation des appointements minimaux (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord régional (Auvergne) du 18 avril 2016 relatif au barème de salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- vu l'accord régional (Auvergne) du 18 avril 2016 relatif aux indemnités de repas et de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.