Abrogé26 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 1
Créé le 31 juillet 2008
Dès confirmation de la présence de cet organisme, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :
a) Une zone focus d'une distance minimale de 1 kilomètre autour du champ dans lequel a été capturé l'organisme ;
b) Une zone de sécurité d'une distance minimale de 5 kilomètres autour de la zone focus ;
c) Une zone tampon d'une distance minimale de 34 kilomètres autour de la zone de sécurité.