JORF n°185 du 10 août 2005

Article 2

Article 2

Le montant de la majoration mentionnée à l'article 1er est nul dans les situations mentionnées ci-dessous :
« 1° Lorsque le patient est éloigné de son lieu de résidence habituelle ou lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu sa vie ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide du médecin ;
« 2° Lorsque, à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
« 3° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;
« 4° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ;
« 6° Pour les actes et consultations relatives à la vaccination contre la fièvre jaune ;
« 7° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
« 8° Lorsque le patient consulte des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie ;
« 9° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées. »


Historique des versions

Version 1

Le montant de la majoration mentionnée à l'article 1er est nul dans les situations mentionnées ci-dessous :

« 1° Lorsque le patient est éloigné de son lieu de résidence habituelle ou lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu sa vie ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide du médecin ;

« 2° Lorsque, à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;

« 3° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;

« 4° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

« 5° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ;

« 6° Pour les actes et consultations relatives à la vaccination contre la fièvre jaune ;

« 7° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;

« 8° Lorsque le patient consulte des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie ;

« 9° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées. »