Article 1
Les patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale supportent, pour chaque acte clinique ou technique effectué, une majoration non remboursable par l'assurance maladie d'un montant égal au dépassement maximal d'honoraires autorisé pour cet acte en application du 18° de l'article L. 162-5 du même code par l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
Cette majoration est arrondie à l'euro supérieur. Elle est versée à l'établissement.
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