JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 19

Article 19

Dans le délai prévu à l'article 8 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié susvisé, l'exploitant transmet par voie électronique au préfet la déclaration accompagnée de l'avis d'assurance raisonnable. Il adresse simultanément copie de ces documents à l'organisme vérificateur.


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Version 1

Dans le délai prévu à l'article 8 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié susvisé, l'exploitant transmet par voie électronique au préfet la déclaration accompagnée de l'avis d'assurance raisonnable. Il adresse simultanément copie de ces documents à l'organisme vérificateur.