JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 18

Article 18

L'absence d'avis d'assurance raisonnable ou la présence dans cet avis de conclusion avec réserve ou l'expression d'une impossibilité de conclure rend la déclaration non susceptible d'être validée par le ministre chargé de l'environnement.
L'organisme vérificateur fournit en annexe à l'avis d'assurance la liste des documents examinés. L'exploitant est tenu de communiquer à la demande du préfet tout document et toute information ayant servi de base à la vérification, dans le respect des règles de confidentialité.


Historique des versions

Version 1

L'absence d'avis d'assurance raisonnable ou la présence dans cet avis de conclusion avec réserve ou l'expression d'une impossibilité de conclure rend la déclaration non susceptible d'être validée par le ministre chargé de l'environnement.

L'organisme vérificateur fournit en annexe à l'avis d'assurance la liste des documents examinés. L'exploitant est tenu de communiquer à la demande du préfet tout document et toute information ayant servi de base à la vérification, dans le respect des règles de confidentialité.