JORF n°191 du 18 août 2004

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.


Historique des versions

Version 3

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès 'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat .

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 2004

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander expressément l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert, au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande, par l'autorité chargée du décompte et de la gestion des congés pris par l'agent.

Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés, du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps, ainsi que, le cas échéant, de la date d'expiration du délai défini à l'article 6, alinéa 1, du décret du 29 avril 2002 susvisé.