JORF n°207 du 7 septembre 2000

Art. 2. - Sont électeurs et éligibles les personnels qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2 susvisé, titulaires ou stagiaires, ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Pour pouvoir être inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, les personnels non titulaires mentionnés aux f et g de l'article 1er ci-dessus doivent bénéficier d'un contrat de droit public ou de droit privé à durée indéterminée ou avoir été recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois.

Ne sont ni électeurs ni éligibles les agents en congé parental ou en congé sans rémunération ainsi que les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an ou dont le contrat prévoit qu'ils doivent moins de cinquante heures d'enseignement par an.

Les personnels des corps techniques accomplissant plus d'un demi-service d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège d des autres enseignants mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Pour pouvoir être inscrits dans le collège des étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle continue doivent être inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et en formation au moment des opérations électorales.


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs et éligibles les personnels qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2 susvisé, titulaires ou stagiaires, ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Pour pouvoir être inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, les personnels non titulaires mentionnés aux f et g de l'article 1er ci-dessus doivent bénéficier d'un contrat de droit public ou de droit privé à durée indéterminée ou avoir été recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois.

Ne sont ni électeurs ni éligibles les agents en congé parental ou en congé sans rémunération ainsi que les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an ou dont le contrat prévoit qu'ils doivent moins de cinquante heures d'enseignement par an.

Les personnels des corps techniques accomplissant plus d'un demi-service d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège d des autres enseignants mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Pour pouvoir être inscrits dans le collège des étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle continue doivent être inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et en formation au moment des opérations électorales.