JORF n°207 du 7 septembre 2000

Art. 24. - Lorsque les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Le nombre de suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins nuls.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.


Historique des versions

Version 1

Art. 24. - Lorsque les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Le nombre de suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins nuls.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.