Arrêté du 28 juillet 2000

Art. 16. - Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité.

Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.

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