JORF n°189 du 17 août 2000

Article 17

Article 17

Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.

Les candidats des filières PT et TSI étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures ou étant boursiers sur critères sociaux ou boursiers du Gouvernement français bénéficient des majorations prévues à l'article 8 ci-dessus.

Pour être admissibles, les candidats des filières PT et TSI doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 16, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de trente points visée ci-dessus en application de l'article 8, et d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.

Les candidats des filières PT et TSI étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures ou étant boursiers sur critères sociaux ou boursiers du Gouvernement français bénéficient des majorations prévues à l'article 8 ci-dessus.

Pour être admissibles, les candidats des filières PT et TSI doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 16, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de trente points visée ci-dessus en application de l'article 8, et d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 août 2000

Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.

Les candidats des filières PT et TSI étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures bénéficient des majorations prévues à l'article 8 ci-dessus.

Pour être admissibles, les candidats des filières PT et TSI doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 16, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de trente points visée ci-dessus en application de l'article 8, et d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.