Arrêté du 28 juillet 2000

Article 11

Créé le 18 août 2000 · En vigueur depuis le 2 juillet 2023

Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par addition :

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients donnés à l'article 7 ;

- du produit de la note d'informatique ou de sciences industrielles (selon l'option choisie) par le coefficient 2 pour tous les candidats de la filière MP ;

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients données à l'article 9 ;

- des bonifications éventuelles suivantes :

- majoration de points pour langue facultative définie à l'article 9 ;

- majoration de soixante points attribuée en application du quatrième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 juillet 2023

Modifié parArrêté du 20 juin 2023art. 2

Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu

\- du produit des notes qui lui ont été attribuées

\- du produit de la note d'informatique ou de sciences

\- du produit des notes qui lui ont été attribuées

\- des bonifications éventuelles suivantes :

\- majoration de points pour langue facultative définie à l'article

\- majoration de soixante points attribuée en application du quatrième alinéa de l'article 8 ci-dessus .

En vigueur du vendredi 18 août 2000 au samedi 1 juillet 2023

Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par addition :

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients donnés à l'article 7 ;

- du produit de la note d'informatique ou de sciences industrielles (selon l'option choisie) par le coefficient 2 pour tous les candidats de la filière MP ;

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients données à l'article 9 ;

- des bonifications éventuelles suivantes :

- majoration de points pour langue facultative définie à l'article 9 ;

- majoration de soixante points attribuée en application de l'article 8 ci-dessus aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.