Arrêté du 28 juillet 1997

Article 2

Créé le 2 août 1997

Une indemnité fixée à 1,28 F par centaine d'électeurs inscrits arrondie à la centaine supérieure est attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande.
L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 5 882 F.
Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 1997