JORF n°215 du 16 septembre 1994

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-le chef d'état-major de l'armée de terre ;

-le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;

-la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;

-les généraux commandant les divisions d'armes et les directions de service de l'armée de terre ;

-le directeur de la protection Sécurité défense ;

-les bureaux du service national ;

-les chefs de corps ;

-le commandant du poste régional de protection Sécurité défense ;

-les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.


Historique des versions

Version 2

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le chef d'état-major de l'armée de terre ;

- le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;

-la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;

- les généraux commandant les divisions d'armes et les directions de service de l'armée de terre ;

- le directeur de la protection Sécurité défense ;

- les bureaux du service national ;

- les chefs de corps ;

- le commandant du poste régional de protection Sécurité défense ;

- les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 septembre 1994

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le chef d'état-major de l'armée de terre ;

- le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;

- les généraux commandant les divisions d'armes et les directions de service de l'armée de terre ;

- le directeur de la protection Sécurité défense ;

- les bureaux du service national ;

- les chefs de corps ;

- le commandant du poste régional de protection Sécurité défense ;

- les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.