JORF n°215 du 16 septembre 1994

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité ;

- à la situation militaire ;

- aux sanctions disciplinaires ;

- aux infractions quant à leur nature ;

- aux propositions de poursuite ;

- aux condamnations pénales quant à leur nature.

La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.

La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires est de quatre ans au maximum.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité ;

- à la situation militaire ;

- aux sanctions disciplinaires ;

- aux infractions quant à leur nature ;

- aux propositions de poursuite ;

- aux condamnations pénales quant à leur nature.

La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.

La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires est de quatre ans au maximum.