JORF n°0026 du 30 janvier 2021

Arrêté du 28 janvier 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse » (AOP)] ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 15 décembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison de la lutte contre la propagation du virus Influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP " Volaille de Bresse " / " Poulet de Bresse " / " Poularde de Bresse " / " Chapon de Bresse " sont modifiées temporairement comme suit :

Au point 5.3.1.1 Période de démarrage, la disposition suivante :

" Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles doivent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite " de démarrage " dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. "

Est modifiée comme suit :

" A compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de " élevé " ou " modéré " dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les volailles peuvent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite " de démarrage " dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. "

Au point 5.3.1.1. Périodes de croissance et de finition, la disposition suivante :

" Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et doivent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. "

Est modifiée comme suit :

" A compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de " élevé " ou " modéré " dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et peuvent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. "

Sont suspendues à compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de " élevé " ou " modéré " dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 les dispositions suivantes :

Au point 5.3.1.1. Périodes de croissance et de finition

" Les volailles, après la période dite " de démarrage ", sont élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…) auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge ainsi que du lait et ses sous-produits. "

" L'apport de minéraux et de vitamines ne peut se faire que sous la forme de blocs à picorer mis à disposition des volailles sur les parcours et composés des matières premières suivantes : calcium, magnésium, phosphore, sodium, vitamines AD3E. Le liant du bloc à picorer est composé de produits céréaliers et/ou de produits laitiers. " ;

Au point 5.3.2. Gestion des Parcours

" Afin de conserver un bon état d'enherbement des parcours, la production annuelle par hectare de parcours est limitée à 1 500 gallinacés. Le calcul annuel est effectué sur une période de référence de 365 jours. " ;

Au point 9) Exigences nationales :

| Principaux point à contrôler| Valeur de référence | Méthode d'évaluation | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------| | Chargement des parcours | Chargement des parcours ≤ 1500 gallinacés / ha de parcours / an| Documentaire | | Accès au parcours | ≥ 10 m2 par volaille pendant la période de croissance | Documentaire et / ou visuel|

Article 2

En raison de la lutte contre la propagation de la covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP " Volaille de Bresse " / " Poulet de Bresse " / " Poularde de Bresse " / " Chapon de Bresse " sont modifiées temporairement comme suit :

Au point 5.5. Surgélation des poulets :

La disposition suivante :

" La date limite d'utilisation optimale (DLUO) maximale après surgélation est fixée à douze mois. "

Est complétée par

" Du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2021, pour tout poulet abattu pendant cette période, la date de durabilité minimale (DDM) maximale après surgélation est fixée à dix-huit mois. "

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert