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Arrêté du 28 janvier 2009

Article 6

Abrogé31 janvier 2024

Créé le 5 février 2009

Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2024art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2009 au mardi 30 janvier 2024

Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.