Article précédent

Article suivant

Arrêté du 28 janvier 2009

Article 4

Abrogé31 janvier 2024

Créé le 5 février 2009

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2024art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2009 au mardi 30 janvier 2024

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.