Article 1
A l'article 57 D de l'annexe IV au code général des impôts, il est créé un III ainsi rédigé :
« Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.
Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :
a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;
b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 EUR par an ;
c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;
2° Il a plus de soixante ans ;
3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 EUR par an. »
1 version