JORF n°50 du 1 mars 2005

Article 3

Article 3

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 150 EUR.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 150 EUR.