JORF n°72 du 25 mars 2000

Art. 4. - A l'intérieur de cette région de contrôle spécialisée, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte, tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.


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Version 1

Art. 4. - A l'intérieur de cette région de contrôle spécialisée, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR et/ou IFR, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte, tels qu'ils sont définis dans l'annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.