Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 18, point B. 1.1, premier alinéa, la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de onze salariés (arrêté ministériel du 31 décembre 1986 en ce qu'il étend l'article 4 de l'accord national du 13 novembre 1986 modifié sur l'emploi en agriculture) ;
- au même point B.1.1, deuxième alinéa, l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, en cas de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de 11 salariés (arrêté ministériel du 31 décembre 1986 précité) ;
- à l'article 27, le montant de l'indemnité de départ à la retraite et les conditions de mise à la retraite du salarié (art. L. 122-14-13, 2e et 3e alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 33, paragraphe B, point B.2.1, deuxième alinéa, la rémunération des jours fériés chômés (article 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 3) ;
- à l'article 38, les limitations des charges pour les femmes (art. R. 234-6 du code du travail) ;
- à l'article 39, la fourniture gratuite par l'employeur des équipements de protection individuelle (art. L. 233-5-1 et R. 233-42 du code du travail) ;
- à l'article 50, troisième alinéa, les conditions posées à la conclusion d'une convention de forfait (paragraphe 3 de l'article 7-3 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) ;
- au même troisième alinéa de l'article 50 ainsi qu'au paragraphe Personnel d'encadrement de l'annexe Salaires, les majorations pour heures supplémentaires (art. 992-2 du code rural) ;
- à l'article 60, les conditions posées à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (art. L. 122-32-2 du code du travail) ;
- à l'article 65, les modalités d'octroi ainsi que le montant de l'indemnité de départ en retraite (art. L. 122-14-13, 1er et 2e alinéa du code du travail).
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