JORF n°35 du 11 février 1994

Art. 5. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES