JORF n°35 du 11 février 1994

Art. 4. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la double limite du sixième des dépenses annuelles prévisibles et d'un montant maximum de 5 000 F.


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Art. 4. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la double limite du sixième des dépenses annuelles prévisibles et d'un montant maximum de 5 000 F.