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Arrêté du 28 janvier 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 667-11 du code de la santé publique,

Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 décembre 1998

Le taux de contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.

Créé le 1 février 1994

Le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur général des impôts au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er février 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN

En vigueur depuis le mardi 1 février 1994

Arrêté du 28 janvier 1994
Article 1
Article 2