JORF n°0056 du 7 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 160.05 concernant la participation du comité de sécurité du navire à l'actualisation du document unique d'évaluation des risques

Résumé Le comité de sécurité du navire doit mettre à jour chaque année le document des risques professionnels.

La division 160 est ainsi modifiée :
A l'article 160.05, la phrase « A cet effet, le comité de sécurité du navire participe à l'actualisation périodique, au moins annuelle, du document unique d'évaluation des risques professionnels » est complétée par les dispositions ainsi rédigées «, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ».


Historique des versions

Version 1

La division 160 est ainsi modifiée :

A l'article 160.05, la phrase « A cet effet, le comité de sécurité du navire participe à l'actualisation périodique, au moins annuelle, du document unique d'évaluation des risques professionnels » est complétée par les dispositions ainsi rédigées «, mentionné à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ».